R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
142.1. Décès après le début du service d’une rente à un retraité avec une date de retraite postérieure au 30 novembre 2013. Après qu’une rente lui ait été servie, les prestations suivantes sont payables au décès d’un retraité dont la date de retraite est postérieure au 30 novembre 2013:
(1)  si ce retraité a choisi une rente réversible à 60% à son conjoint et s’il a un conjoint au moment du décès, la rente continue, s’il y a lieu, à être versée au conjoint du retraité jusqu’à ce que le retraité et son conjoint aient reçu ensemble un total de 120 versements mensuels. Par la suite, le conjoint reçoit, sa vie durant, une rente dont les versements sont égaux à 60% des versements qui étaient prévus pour le retraité après 120 versements. Si le conjoint décède avant le paiement du 120e versement mensuel de la rente, les ayants cause du conjoint ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des 120 versements mensuels garantis au moment de la retraite;
(2)  si ce retraité a choisi une rente réversible à 60% à son conjoint et s’il n’a pas de conjoint au moment du décès, et si moins de 120 versements mensuels ont été reçus par le retraité, le bénéficiaire désigné prévu à l’article 145 ou, à défaut, les ayants cause du retraité, ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des versements garantis au moment de la retraite;
(3)  si ce retraité a choisi une rente non réversible et si moins de 120 versements mensuels ont été reçus par le retraité, le bénéficiaire désigné prévu à l’article 145 ou, à défaut, les ayants cause du retraité, ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des versements garantis au moment de la retraite;
(4)  si ce retraité a choisi que sa rente soit remplacée par une rente dont le paiement est garanti pendant 15 ans, les paragraphes 1, 2 et 3 doivent alors se lire en remplaçant «120 versements» par «180 versements» et «120e versement» par «180e versement» partout où ces nombres et ces mots s’y retrouvent;
(5)  si ce retraité a choisi une rente réversible à 50% à son conjoint et s’il a un conjoint au moment du décès, la rente continue, s’il y a lieu, à être versée au conjoint du retraité jusqu’à ce que le retraité et son conjoint aient reçu ensemble un total de 60 versements mensuels. Par la suite, le conjoint reçoit, sa vie durant, une rente dont les versements sont égaux à 50% des versements qui étaient prévus pour le retraité après 60 versements. Si le conjoint décède avant le paiement du 60e versement mensuel de la rente, les ayants cause du conjoint ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des 60 versements mensuels garantis au moment de la retraite;
(6)  si ce retraité a choisi une rente réversible à 50% à son conjoint et s’il n’a pas de conjoint au moment du décès, et si moins de 60 versements mensuels ont été reçus par le retraité, le bénéficiaire désigné prévu à l’article 145 ou, à défaut, les ayants cause du retraité, ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des versements garantis au moment de la retraite;
(7)  si ce retraité a, au moment du décès, un conjoint différent de celui qu’il avait au moment de sa retraite, et s’il n’a pas avisé la Commission de verser la rente au conjoint qu’il avait au moment de sa retraite conformément à l’article 144, la prestation prévue au paragraphe 1 ou, selon le cas, au paragraphe 5, est versée au conjoint au moment du décès;
(8)  le montant des prestations forfaitaires prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 est au moins égal à l’excédent de la somme, calculée à la date de retraite du retraité, de ses cotisations salariales accumulées au compte général avec rendements, et de la valeur de la partie de son compte complémentaire qui provient de ses cotisations salariales, sur le montant total versé à titre de prestations à ce retraité et à son conjoint, et à titre de partage de droits entre conjoints ou de saisie.
Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 12; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 39.
142.1. Décès après une date de retraite postérieure au 30 novembre 2013. Les prestations suivantes sont payables au décès d’un retraité dont la date de retraite est postérieure au 30 novembre 2013:
(1)  si ce retraité a choisi une rente réversible à 60% à son conjoint et s’il a un conjoint au moment du décès, la rente continue, s’il y a lieu, à être versée au conjoint du retraité jusqu’à ce que le retraité et son conjoint aient reçu ensemble un total de 120 versements mensuels. Par la suite, le conjoint reçoit, sa vie durant, une rente égale à 60% de celle que recevait le retraité. Si le conjoint décède avant le paiement du 120e versement mensuel de la rente, les ayants cause du conjoint ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des 120 versements mensuels garantis au moment de la retraite;
(2)  si ce retraité a choisi une rente réversible à 60% à son conjoint et s’il n’a pas de conjoint au moment du décès, et si moins de 120 versements mensuels ont été reçus par le retraité, le bénéficiaire désigné prévu à l’article 145 ou, à défaut, les ayants cause du retraité, ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des versements garantis au moment de la retraite;
(3)  si ce retraité a choisi une rente non réversible et si moins de 120 versements mensuels ont été reçus par le retraité, le bénéficiaire désigné prévu à l’article 145 ou, à défaut, les ayants cause du retraité, ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des versements garantis au moment de la retraite;
(4)  si ce retraité a choisi que sa rente soit remplacée par une rente dont le paiement est garanti pendant 15 ans, les paragraphes 1, 2 et 3 doivent alors se lire en remplaçant «120 versements» par «180 versements» et «120e versement» par «180e versement» partout où ces nombres et ces mots s’y retrouvent;
(5)  si ce retraité a choisi une rente réversible à 50% à son conjoint et s’il a un conjoint au moment du décès, la rente continue, s’il y a lieu, à être versée au conjoint du retraité jusqu’à ce que le retraité et son conjoint aient reçu ensemble un total de 60 versements mensuels. Par la suite, le conjoint reçoit, sa vie durant, une rente égale à 50% de celle que recevait le retraité. Si le conjoint décède avant le paiement du 60e versement mensuel de la rente, les ayants cause du conjoint ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des 60 versements mensuels garantis au moment de la retraite;
(6)  si ce retraité a choisi une rente réversible à 50% à son conjoint et s’il n’a pas de conjoint au moment du décès, et si moins de 60 versements mensuels ont été reçus par le retraité, le bénéficiaire désigné prévu à l’article 145 ou, à défaut, les ayants cause du retraité, ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des versements garantis au moment de la retraite;
(7)  si ce retraité a, au moment du décès, un conjoint différent de celui qu’il avait au moment de sa retraite, et s’il n’a pas avisé la Commission de verser la rente au conjoint qu’il avait au moment de sa retraite conformément à l’article 144, la prestation prévue au paragraphe 1 ou, selon le cas, au paragraphe 5, est versée au conjoint au moment du décès;
(8)  le montant des prestations forfaitaires prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 est au moins égal à l’excédent de la somme, calculée à la date de retraite du retraité, de ses cotisations salariales accumulées au compte général avec rendements, et de la valeur de la partie de son compte complémentaire qui provient de ses cotisations salariales, sur le montant total versé à titre de prestations à ce retraité et à son conjoint, et à titre de partage de droits entre conjoints ou de saisie.
Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 12.